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Droit de la famille

Droit de la famille

L’adoption peut être demandée par un couple marié (soit les époux sont mariés depuis plus de 2 ans soit ils sont âgés de plus de 28 ans) mais également par une personne seule (âgée de plus de 28 ans et qui a au minimum 15 ans de plus que l’adopté, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou la loi exige une différence d’âge de 10 ans).

Depuis le mois de mai 2013, les couples homoparentaux peuvent également adopter.

Il existe deux formes d’adoption en France, l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption plénière

L’adoption est définitive et irrévocable, l’adopté perd tout lien avec sa famille d’origine, la filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine.

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans (l’âge limite peut être repoussé à 20 ans dans l’hypothèse où l’adopté a été accueilli dans sa famille adoptive avant l’âge de 15 ans ou lorsqu’une demande d’adoption simple a été faite avant cette date) et il doit vivre au domicile du ou des adoptants depuis au moins 6 mois avant la demande d’adoption.

L’adopté devra donner son consentement à l’adoption dès lors qu’il est âgé de plus de 13 ans.

Seuls peuvent être adoptés les enfants dont les père et mère ou le conseil de famille ont consenti à l’adoption, les enfants pupilles de l’Etat et les enfants déclarés abandonnés par le Tribunal de Grande Instance.

L’autorité parentale sera exclusivement exercée par le ou les parents adoptifs.

L’adopté portera le nom de l’adoptant, le juge pourra également se prononcer sur un changement de prénom de l’adopté.

L’adoption simple

L’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine, il aura ainsi vocation à hériter dans ses deux familles.

Les conditions sont plus souples que dans le cadre d’une adoption plénière.

L’adoption simple peut être demandée quel que soit l’âge de l’adopté et même si ce dernier est majeur (s’il a plus de 13 ans il devra consentir à l’adoption).

Si l’adopté est mineur, ses parents doivent consentir à l’adoption.

L’autorité parentale est dévolue à l’adoptant.

Contrairement à l’adoption plénière, l’accueil de l’adopté au sein du foyer de l’adoptant n’est nullement nécessaire.

Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace, le juge peut également statuer sur une éventuelle demande de changement de prénom.

L’adoption peut être révoquée pour motif grave (comportement injurieux de l’adopté à l’égard de l’adoptant, violence, acte de délinquance, alcoolisme grave…).

Spécificités en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint

La loi exige une différence d’âge de 10 ans entre l’adoptant et l’adopté.

Le conjoint doit consentir à l’adoption.

L’adoption plénière n’est possible que lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard du conjoint, lorsque l’autre parent est décédé ou s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.

L’adoption simple sera possible même lorsque l’enfant aura une filiation établie à l’égard de ses deux parents mais il est indispensable que les parents consentent à l’adoption.

En bref

Qu’il s’agisse d’une adoption plénière ou simple, le ou les adoptants doivent présenter une requête au Tribunal de Grande Instance, le juge dispose alors d’un délai de 6 mois pour vérifier que les conditions liées à l’adoption sont remplies.

Les consentements (adopté s’il est âgé de plus de 13 ans, père, mère et conjoint de l’adoptant) sont donnés devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. La personne ayant donné son consentement bénéficie d’un délai de deux mois pour le rétracter.

Lorsque les parents ou l’un d’eux seulement s’oppose(nt) à la demande d’adoption, le juge pourra passer outre ce refus s’il l’estime abusif notamment lorsque le parent s’est désintéressé de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.

A noter enfin que les enfants du ou des adoptants doivent être informés du projet d’adoption et peuvent le cas échéant s’opposer à celui-ci.

1. Le divorce

Le divorce rompt officiellement le mariage à la différence de la séparation de corps.

Peu importe la procédure de divorce que souhaite engager l’époux, le recours à un avocat est obligatoire.

Il existe quatre types de divorce :

  • Le divorce par consentement mutuel (articles 230 et suivants du Code Civil) : les époux s’entendent sur la rupture de leur mariage mais également sur l’ensemble des conséquences de leur séparation (résidence des enfants, montant de la pension alimentaire destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire, partage de la communauté, usage du nom marital…). La loi n’impose plus aux époux une durée minimale de mariage avant de pouvoir engager une procédure de divorce. Les époux s’adressent à leurs avocats respectifs ou à un seul avocat qu’ils auront choisi ensemble. S’il existe un ou plusieurs biens immobiliers, les époux devront se rendre au préalable chez un notaire lequel réalisera un acte liquidatif.
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et suivants du Code Civil) : les époux acceptent de divorcer sans faire état des faits à l’origine de la rupture mais ne s’entendent pas sur les conséquences de leur séparation. Chaque époux doit être assisté de son propre avocat. L’acceptation se concrétise par la signature d’un procès-verbal d’acceptation soit le jour de l’audience de tentative de conciliation soit ultérieurement. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par voie d’appel. Aucun des époux ne pourra donc plus faire valoir les griefs qu’il reproche à son conjoint et qui ont rendu impossible le maintien de la vie commune.
  • Le divorce pour faute (articles 242 et suivants du Code Civil) : un époux peut engager une procédure de divorce pour faute lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il appartiendra à l’époux qui engage une telle procédure de démontrer l’existence de griefs, il pourra le faire par tous moyens (attestations de témoins, correspondances, constat d’huissier, certificats médicaux…). Les juges retiennent comme étant une faute justifiant le prononcé d’un divorce : l’adultère, l’abandon du domicile conjugal, le harcèlement moral, la violence, …
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et suivants du Code Civil) : ce divorce implique une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans. Le délai de cessation de deux ans s’apprécie au jour de l’assignation en divorce. La preuve de la séparation et de sa durée peut être rapportée par tous moyens (bail, quittances de loyer, attestations de témoins,…).

2. La séparation de corps (articles 296 et suivants du Code Civil)

La séparation de corps se présente comme une alternative au divorce.

Lorsque deux époux souhaitent se séparer sans pour autant rompre définitivement le lien conjugal, ils ont la possibilité d’engager une procédure de séparation de corps. Le jugement qui prononce la séparation de corps met fin à l’obligation de vie commune, toutefois le mariage n’est pas dissous et les époux ne sont pas autorisés à refaire leur vie. Outre le devoir de fidélité, la séparation de corps laisse également subsister le devoir de secours (versement d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin) et d’assistance entre époux.

En cas de décès de l’un des époux l’autre conserve les droits successoraux qu’accorde la loi au conjoint survivant.

La séparation de corps entraîne la séparation des biens.

La procédure de séparation de corps est identique à la procédure de divorce, elle peut ainsi être engagée par consentement mutuel, sur demande acceptée, pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

Le recours à un avocat est obligatoire.

La séparation de corps cesse si les époux décident de reprendre la vie commune ou s’ils décident de divorcer.

Il est important de préciser que la procédure de séparation de corps n’est ni plus rapide ni moins coûteuse qu’une procédure de divorce.

3. L’annulation de mariage (articles 180 et suivants du Code Civil)

La procédure en annulation de mariage et la procédure de divorce sont totalement distinctes.

L’annulation de mariage résulte d’une décision de justice, les effets du mariage sont effacés rétroactivement. Il s’agit d’une décision lourde de conséquences dans la mesure où les époux se retrouvent dans la situation qui était la leur lorsque le mariage a été célébré.

Il existe des cas de nullité absolue du mariage lesquels concernent l’ordre public et les bonnes mœurs :

  • Le non-respect de l’âge minimum pour contracter mariage (18 ans sauf exceptions prévues aux articles 145 et suivants du Code Civil)
  • L’absence ou la violation de consentement (mariage simulé pour atteindre un but précis notamment l’acquisition de la nationalité)
  • L’absence d’un époux (la présence des deux époux est indispensable)
  • La bigamie
  • L’inceste
  • La clandestinité et l’incompétence de l’Officier d’Etat Civil

La nullité d’un mariage pour l’une de ces causes pourra être demandée par toutes les personnes qui ont un intérêt à solliciter l’annulation (les époux, le ministère public, éventuels créanciers, enfants issus d’une précédente union…).

Il existe également des cas de nullité relative :

  • Le vice du consentement de l’un des époux (hypothèse des mariages forcés, ignorance sur le passé judiciaire, ignorance d’une précédente union…)
  • Le défaut d’autorisation familiale (personnes mineures, majeurs incapables…)

La nullité relative d’un mariage pourra être demandée par l’un des époux et le ministère public uniquement.

4. La rupture du pacte civil de solidarité

Le PACS se dissout par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, par le décès ou par la dissolution du pacte.

La dissolution pourra être demandée conjointement (en envoyant ou en remettant une déclaration au greffe du Tribunal d’Instance ou au Notaire qui a procédé à l’enregistrement) ou par un des partenaires seulement.

Dans cette dernière hypothèse, le partenaire qui souhaite rompre le PACS doit signifier sa décision à l’autre partenaire par huissier de justice.

L’huissier de justice adressera une copie de cette signification au greffe du Tribunal d’Instance ou au Notaire qui a procédé à l’enregistrement.

Qu’elle soit demandée par les deux partenaires ou par l’un d’eux seulement, la dissolution du PACS sera enregistrée par le greffier du Tribunal d’Instance ou par le Notaire.

Les violences conjugales : la délivrance d’une ordonnance de protection

Selon l’article 519 du Code Civil « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Ainsi, toute personne victime de violences dites « conjugales » peut solliciter la délivrance d’une ordonnance de protection.

Les violences peuvent être physiques mais il peut également s’agir de violences psychologiques (insultes, menaces, harcèlement…).

L’ordonnance de protection peut en outre être délivrée à la personne menacée de mariage forcé.

Le Juge aux Affaires Familiales délivrera une ordonnance de protection s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.

Afin d’établir la situation de danger et le caractère vraisemblable des violences, il conviendra de réunir un maximum d’éléments de preuve et notamment des certificats médicaux, dépôts de plainte, mains courantes, attestations de la famille ou des amis …

L’ordonnance de protection permet de mettre en place des mesures pour éloigner l’auteur des violences, à l’occasion de sa délivrance, le juge est notamment compétent pour :

  • Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge aux Affaires Familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit
  • Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice
  • Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences
  • Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence
  • Prononcer une interdiction de sortie du territoire des enfants

Les mesures ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de protection ne sont valables que pour une durée maximale de quatre mois. Elles pourront être prolongées au-delà si une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée.

Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Un époux peut demander le versement d’une prestation compensatoire dans le cadre d’une procédure de divorce (un concubin ou un partenaire de PACS ne peut nullement prétendre au versement d’une telle prestation).

Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, la prestation compensatoire n’est pas réservée uniquement aux femmes et un homme peut également en faire la demande dès lors que les conditions d’octroi sont réunies.

L’article 270 du Code Civil précise que « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Selon l’article 271 du Code Civil « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

Il n’existe aucun barème concernant le montant de la prestation compensatoire, celui-ci peut être déterminé d’un commun accord par les époux eux-mêmes, ou à défaut, par le Juge aux Affaires Familiales.

Le juge tient compte de différents éléments pour fixer le montant de cette prestation notamment : la durée du mariage, la qualification et la situation professionnelle des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne …

Le versement d’une prestation compensatoire est sollicité dès lors qu’il existe un déséquilibre dans les situations respectives des époux, cette indemnité a pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage va créer.

Lorsqu’une prestation compensatoire est sollicitée, les époux doivent produire chacun une déclaration sur l’honneur détaillant leurs revenus et charges ainsi que leur patrimoine et condition de vie.

Souvent, la prestation compensatoire est confondue avec la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La pension alimentaire au titre du devoir de secours est une somme qui est versée mensuellement à l’un des époux pendant la durée de la procédure de divorce et afin de maintenir, dans la mesure du possible, le niveau de vie qui était le sien durant le mariage.

La prestation compensatoire doit être versée dès lors que le jugement de divorce est devenu définitif.

Elle peut être versée sous différentes formes :

  • Le capital : c’est le principe, versement d’une somme d’argent en une fois ou échelonné sur une période n’excédant pas huit ans, ou attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit
  • La rente viagère : à titre exceptionnel, dans l’hypothèse où l’âge ou l’état de santé de l’époux qui la perçoit ne lui permet pas de subvenir lui-même à ses besoins
  • La prestation compensatoire mixte : une partie peut être versée sous forme de capital et une autre sous forme de rente

A noter enfin que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande et notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La demande de changement de nom

L’article 61 du Code Civil précise que « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ».

Constituent l’intérêt légitime : la consonance étrangère, le nom qui présente un caractère ridicule, le désir de porter le même nom que d’autres membres de la famille ayant déjà bénéficié d’un changement, l’homonymie avec un terme injurieux ou grossier, le nom éteint ou menacé d’extinction…).

La demande doit être présentée au Garde des Sceaux ou au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur.

Plusieurs pièces sont à joindre à la requête qui elle-même doit être motivée, notamment : la copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de naissance, la publication de la modification envisagée au Journal Officiel ainsi que dans un journal d’annonce légale, la copie d’une pièce établissant la nationalité française, le bulletin n°3 du casier judiciaire, tout document démontrant le bien fondé de la demande …

Lorsque la demande est faite pour un mineur, il est nécessaire d’obtenir le consentement des deux parents en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale ou du Juge des Tutelles.

Le mineur doit personnellement consentir dès lors qu’il est âgé de plus de 13 ans.

La demande de changement de prénom

L’article 60 du Code Civil précise que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ».

Constituent l’intérêt légitime : l’usage prolongé d’un prénom, l’exercice d’une religion, le caractère ridicule, la volonté de franciser le prénom …

Il peut s’agir d’une demande de changement de prénom mais également d’adjonction ou de suppression.

La procédure est totalement différente de celle tendant au changement de nom.

En effet, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent pour statuer sur les demandes de modification de prénom. Le tribunal compétent est celui du lieu de naissance du demandeur ou du lieu où demeure celui-ci.

Lorsque la demande est formulée pour un mineur, c’est son représentant légal qui doit la faire et le consentement personnel du mineur est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans.