Avocat à Metz

Droit des mineurs

Droit des mineurs
De nombreux parents pensent que lorsque leur enfant a atteint l’âge de 12 ans, il peut décider chez lequel de ses parents il va résider ou encore s’il ne va plus se rendre en droits de visite et d’hébergement chez papa ou chez maman. Or, ces idées reçues sont totalement fausses. L’article 388-1 du Code Civil précise que « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». La loi évoque ainsi la notion de mineur « capable de discernement » ce qui signifie qu’il n’y a pas d’âge minimum pour que l’enfant soit entendu. Le Juge appréciera si l’enfant est capable de discernement au vu de son âge, de sa maturité, de son degré de compréhension… Selon l’article 338-1 du Code de Procédure Civile « La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel » Lorsque le mineur en fait lui-même la demande son audition est de droit (le Juge pourra refuser de l’entendre uniquement en cas d’absence de discernement ou alors si la procédure ne le concerne pas). L’enfant peut être entendu seul, avec une personne de son choix ou être assisté d’un avocat. Me Sarah AMEUR est inscrite sur la liste des avocats d’enfants du Barreau de METZ. Les parents ne seront nullement présents lors de cette audition, mais il est important de préciser qu’ils auront connaissance du sentiment exprimé par leur enfant dans la mesure où un compte rendu est fait. L’enfant ne devient nullement une partie au procès de sorte qu’il ne pourra pas contester les décisions prises après son audition. L’avis de l’enfant n’est que l’un des éléments que le Juge aux Affaires Familiales va prendre en considération pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En effet, selon l’article 373-2-11 du Code Civil « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre

A noter enfin que l’enfant qui souhaite être entendu et assisté d’un avocat, bénéficie de l’aide juridictionnelle de plein droit.

Le Juge des Enfants intervient pour protéger le mineur lorsqu’il est en danger mais également lorsqu’il est l’auteur d’une infraction. Me Sarah AMEUR assiste les mineurs tant en matière d’assistance éducative qu’en matière pénale.

Le mineur en danger

Aux termes de l’article 375 du Code Civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Le Juge des Enfants peut être saisi par :

  • les père et mère conjointement ou l’un d’eux seulement
  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confié
  • le tuteur
  • le mineur lui-même
  • le ministère public
  • à titre exceptionnel, le Juge peut se saisir d’office

Le Juge des Enfants peut prendre un certain nombre de mesures à savoir :

  • l’aide à la gestion du budget familial
  • l’assistance éducative
  • le placement

Le Juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le Juge des Enfants est assisté de nombreux organismes à savoir l’aide sociale à l’enfance (ASE), la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ainsi que divers associations et spécialistes du domaine de la protection de l’enfance qui assurent son information et le suivi de ses décisions.

Le mineur auteur d’infraction

Le Juge des Enfants intervient également lorsque le mineur est suspecté d’avoir commis une infraction pénale (à l’exception des petites contraventions et des infractions très graves telles que les crimes ou délits complexes). Le Juge est alors compétent pour mettre en examen le mineur et instruire l’affaire. A noter que le Juge des Enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne pourra présider cette juridiction. En matière pénale, le Juge peut prononcer des mesures éducatives mais également des condamnations pénales.